R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
6. Dans le cas d’un ex-policier municipal qui participe au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec à la suite de l’abolition du corps de police municipal dont il faisait partie immédiatement avant la date de son intégration à la Sûreté du Québec, lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
B X E = A, où:
F
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec relativement aux années reconnues aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli;
«E» représente le nombre de jours écoulés aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre total de jours écoulés aux fins d’admissibilité dans le corps de police aboli.
D. 125-2010, a. 6.